X

L’impôt de solidarité sur la fortune

Le mécanisme anti-abus vise à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

Ce dispositif vise à déjouer certaines stratégies d’optimisation du plafonnement de l’ISF consistant, via la capitalisation des dividendes au sein d’une holding patrimoniale, à minorer les revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement.

 

Ainsi, les revenus distribués à une société IS contrôlée par le redevable seront réintégrés dans le calcul du plafonnement pour la part correspondant à une diminution artificielle des revenus à condition que l’administration démontre que l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF et ainsi, obtenir un avantage fiscal.

 

Remarque :
Les revenus distribués comprennent les distributions consécutives aux décisions des associés ainsi que toutes les appréhensions de profits sociaux qui peuvent se dissimuler sous plusieurs formes (bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, sommes et valeurs mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices).

 

En pratique, l’administration devra analyser le train de vie du contribuable et son mode de financement afin d’apporter cette preuve. Parmi les indices qui pourraient être retenus, l’exposé des motifs cite le recours à l’emprunt.

 

On observe que ce dispositif aurait vocation à assouplir, dans ce cas particulier, les conditions de la preuve de l’abus par l’Administration fiscale, en raison de l’utilisation du terme « principal » au lieu de l’expression « aucun autre motif » de l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales.

 

Dans le cadre de ce dispositif, il ne résulte pas de l’articulation des textes que la pénalité d’abus de droit serait applicable. En effet, le texte renvoie aux alinéas de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales qui ont une portée purement procédurale, et non au premier alinéa définissant l’abus de droit et déterminant l’application de la pénalité de 80 %.

 

Dans sa décision du 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution tout en formulant une réserve d’interprétation. Le Conseil a précisé que l’administration fiscale devra démontrer que les dépenses ou les revenus du contribuable sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société.

Ainsi, il semblerait que seraient concernés principalement les contribuables qui financent leur train de vie grâce à des prêts consentis soit directement par leur société capitalisante, soit par des tiers (banques) à qui ils donnent en garantie les titres de cette société ou, lorsque c’est possible, les actifs qu’elle possède.