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L’encadrement des exonérations d’ISF des titres détenus dans un cadre professionnel

Les titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

Aux termes de l’article 885 I quater du Code général des impôts, les titres détenus par les salariés et mandataires sociaux peuvent bénéficier d’une exonération des ¾ de leur valeur sous réserve notamment que le redevable exerce son activité principale dans la société.

 

La notion d’activité principale est précisée : l’activité doit correspondre à une fonction effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale (pour apprécier ce caractère normal, les revenus à retenir seraient ceux soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Traitements et salaires, Bénéfices industriels et commerciaux, Bénéfices agricoles, Bénéfices non-commerciaux, Revenus de capitaux mobiliers) et représenter plus de 50 % des revenus professionnels.

 

Par ailleurs, lorsque le redevable exerce une activité dans plusieurs sociétés et bénéficie de l’exonération sur des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale doit être appréciée dans chaque société prise isolément et la condition de rémunération majoritaire est respectée si la somme des rémunérations perçues représente plus de la moitié des revenus professionnels.

 

Cette précision fait suite à un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2016, dans lequel les juges, s’en tenant à une lecture littérale du texte, ont considéré que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.

Les titres exonérés au titre des biens professionnels

L’article 885 O ter est complété afin d’exclure de la qualification de biens professionnels, la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans des filiales et sous filiales.

 

Ainsi, la valeur des titres détenus par le redevable n’est exonérée que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société mais également des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement.

Toutefois, le texte précise qu’aucun rehaussement ne sera effectué lorsque le contribuable de bonne foi ne disposait pas des informations nécessaires.